R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
33.4. Les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils versent le montant annuel de compensation prévu à l’article 33.3, un montant de contribution égal à ce montant de compensation.
D. 602-2019, a. 3.